T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.16R4. Pour l’application du paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 433.16R11, le taux de recouvrement de taxe d’une institution financière relativement à une catégorie déterminée de biens ou services déterminés pour une période de déclaration donnée de l’institution financière désigne:
1°  s’il s’agit de la catégorie déterminée du carburant admissible, le taux de recouvrement de taxe de l’institution financière applicable aux véhicules routiers admissibles pour la période de déclaration donnée, déterminé en vertu du paragraphe 2;
2°  s’il s’agit d’une catégorie déterminée autre que celle visée au paragraphe 1, l’un des pourcentages suivants:
a)  lorsqu’un choix fait en vertu soit de l’article 43 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), soit de l’article 433.16R5 est en vigueur tout au long de la période de déclaration donnée, le pourcentage déterminé en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa b du paragraphe 4 de l’article 42 de ce règlement pour la période de déclaration donnée ou le pourcentage qui serait ainsi déterminé pour cette période si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de cette loi;
b)  dans les autres cas, le pourcentage qui serait déterminé en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa b du paragraphe 4 de l’article 42 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) pour la période de déclaration donnée si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, et si:
i.  un bien ou service déterminé visé à ce sous-alinéa ii était un bien ou service déterminé;
ii.  une catégorie déterminée visée à ce sous-alinéa ii était une catégorie déterminée.
D. 320-2017, a. 4.